11. Sous réserve du deuxième alinéa, tout permis de chasse expire à la fin de la période de chasse à l’animal ou au groupe d’animaux pour lequel il est délivré ou lorsque les coupons de transport ont été détachés ou auraient dû l’être conformément au Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) ou, dans le cas des permis de cerf sans bois ou de femelle orignal, lorsqu’il est perforé ou qu’il aurait dû l’être conformément à ce règlement.
Tout permis remplacé, conformément à l’article 12, expire à la date de délivrance du nouveau permis.
Malgré le premier alinéa, le permis de chasse au petit gibier et le permis de chasse au petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie sont valides de leur date de délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est inscrite.
Malgré le premier alinéa, les permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)», prévus au paragraphe c et c.1 de l’article 2 de l’annexe I, expirent dès la date d’expiration, au sens du premier alinéa, du permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20», prévu au paragraphe a de l’article 2 de cette annexe.
Malgré le premier alinéa, le permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» prévu au paragraphe b de l’article 5 de l’annexe I expire dès la date d’expiration, au sens du premier alinéa, du permis de chasse «Orignal pour toutes les zones» prévu au paragraphe a de l’article 5 de cette annexe.
A.M. 99021, a. 11; A.M. 2008-017, a. 3; A.M. 2010-042, a. 7; A.M. 2012-015, a. 2.